Ski alpin

SKI ALPIN

TEXTES DE RÉFÉRENCE DU MINISTÈRE DES SPORTS

  • Article A. 212-1 du code du sport arrêté du 12 avril 2019
  • Article L212-3 du code du sport
  • Article R212-7 du code du sport Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012 - art. 1, Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières


     
  1. Diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski alpin Arrêté du 11 avril 2012
  2. BEES ski alpin Arrêté du 17 juillet 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport
  3. Stagiaires diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski alpin Arrêté du 11 avril 2012 Stage de sensibilisation : le niveau de pratique des publics correspond aux classes "débutants" "1" et "2" Stage d'application : le niveau de pratique des publics correspond à tous les niveaux des classes définis par le mémento
  4. Les titulaires du diplôme défini par l’arrêté du 13 janvier 1999 (BEES ski nordique) et des titulaires de qualifications antérieures en ski nordique de fond conférant les mêmes prérogatives, exerçant dans une structure bénéficiant du double agrément comme centre d’enseignement du ski alpin et du ski nordique de fond (Arrêté du 4 février 2008).
    L’encadrement du ski alpin par des moniteurs de ski nordique de fond est limité aux pistes balisées et aux mineurs de treize ans dont le niveau de pratique n’excède pas le contenu de la classe débutant défini par la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne.
  5. Les ETAPS titulaires compétents dans l’activité article L212-3 du code du sport